Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

11/03/2011

LOPPSI: le Conseil constitutionnel censure

LOPPSI,Ciotti,police municipale,vidéoprotection,couvre feu des mineurs,Le 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI)

  

Sont ainsi contraires à la Constitution :

  

L'article 18 /délégant à des personnes privées l'exploitation et le visionnage de la vidéoprotection. Le Conseil constitutionnel a censuré, jugeant que ces mesures permettaient de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique ».

L'article 37-II / étendant aux mineurs l'application de peines minimales « plancher ». Ces peines étaient applicables à des primo-délinquants. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions contraires aux exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.

L'article 41/autorisant le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans saisir au préalable le juge des enfants. L'article 41 ne distinguait pas selon l'âge de l'enfant, l'état du casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies. Il ne garantissait pas que le tribunal aurait disposé d'informations récentes sur la personnalité du mineur. Il méconnaissait donc les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.

L'article 43 /instaurant le « couvre feu mineurs » La possibilité pour le préfet de prendre une décision de « couvre feu » pour les mineurs (de 23 heures à 6 heures) et par le tribunal des enfants sont conformes à la Constitution. En revanche, le paragraphe III de l'article 43 a été censuré. Il punissait d'une peine contraventionnelle le fait pour le représentant légal du mineur de ne pas s'être assuré du respect par ce dernier de ce « couvre feu » collectif ou individuel. Il permettait ainsi de punir le représentant légal pour une infraction commise par le mineur.

L'article 90/ validant l’évacuation forcée de terrains. Ces dispositions permettaient de procéder dans l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent. Elle opérait une conciliation manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés.

L'article 92 /acceptant les contrôles d'identité par des agents de police municipale. Ces agents, qui relèvent des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire. Dès lors, l'article 92 était contraire à l'article 66 de la Constitution qui impose que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.

L'article 101/ créant des salles d'audience aménagées au sein des centres de rétention administrative. Cette mesure était inappropriée à la nécessité rappelée par le législateur de « statuer publiquement ». Elle était contraire à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a examiné d'office pour les censurer des dispositions des articles 10, 14, 32, 91 et 123-II de la loi.

L'article 10/ créant un « fonds de concours pour la police technique et scientifique alimenté par les assureurs ». L'utilisation des crédits des fonds de concours doit, en application de l'article 17 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), « être conforme à l'intention de la partie versante ». Or l'accomplissement des missions de police judiciaire ne saurait être soumis à la volonté des assureurs. Dès lors, l'article 10 était contraire à la Constitution.

L'article 91/ accordant la «qualité d'agent de police judiciaire à certains policiers municipaux ». Ceux-ci n'étant toutefois pas, dans le même temps, mis à la disposition des officiers de police judiciaire ; dès lors, pour les mêmes raisons que celles qui avaient conduit à la censure de l'article 92, le Conseil constitutionnel a jugé l'article 91 contraire à la Constitution.


Voir l'ensemble de la décision : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutio...

 

11/02/2010

La vidéo surveillance déléguée au privé

Big brother.jpgAu deuxième jour de l'examen de la LOPPSI, la vidéo surveillance est généralisée et déléguée au privé. La CNIL est mise à l'écart.

Articles 17 et 18 du projet de Loi étendent les finalités pour lesquelles il peut être recouru à la vidéoprotection.

Actuellement, les personnes privées ne peuvent installer un système de vidéoprotection dans des lieux ouverts au public que si ces lieux sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. Dans ce cas, ils ne peuvent visionner la voie publique que pour assurer la sécurité des abords immédiats de leurs bâtiments et installations. Les dispositions nouvelles leur permettent d'installer des systèmes de vidéoprotection filmant notamment les abords de leurs bâtiments afin de prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.

Le développement de la vidéoprotection suppose de rendre possible la mise en commun d'installations coûteuses et, le cas échéant, la délégation de certaines compétences. Dans cette perspective, il convient d'encadrer les possibilités ouvertes aux personnes privées lorsqu'elles exploitent les images par délégation d'une autorité publique. C'est pourquoi le projet précise que si les salariés du délégataire peuvent visionner les images prises sur la voie publique, ils ne peuvent en revanche avoir accès aux enregistrements de ces images.

Pour renforcer la protection de la vie privée des personnes, les compétences de la commission nationale compétente en matière de vidéoprotection, créée par le décret n° 2007-916 du 15 mai 2007, sont élargies à une mission générale de contrôle du développement de cette technique. Sa composition est diversifiée et ses modalités de saisine sont assouplies.

2 amendements socialistes, majeurs pour les libertés, ont été rejetés par le rapporteur et le Ministre de l'intérieur :

- N'accorder le visionnage qu'à des personnes publiques

- Donner un rôle de contrôle à la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL)

 

09/02/2010

Loppsi : Vidéo surveillance généralisée et glissement du rôle de prévention de la police municipale vers la répression

cameravideo.jpgA moins d'un mois du premier tour des élections régionales, la lutte contre la délinquance, thème de prédilection de Nicolas Sarkozy, revient en force dans le débat public avec l'examen, le 9 février, en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi).

Parmi les mesures phares du projet de loi : l'intensification du plan d'équipement en vidéosurveillance, rebaptisée « vidéoprotection », et le renforcement des prérogatives judiciaires des policiers municipaux.

Alors que les effectifs des forces de sécurité de l'Etat sont revus à la baisse, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi) propose de conférer la qualité d'agent de police judiciaire (APJ) aux directeurs de police municipale. Une qualité actuellement réservée aux policiers et gendarmes nationaux.

A ce jour, les policiers municipaux sont agents de police judiciaire adjoints (APJA) : ils ne sont donc pas habilités à procéder aux enquêtes. La qualité d'APJ leur permettra de seconder dans l'exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire [OPJ] et de constater tout crime, délit ou contravention.

Si elles étaient votées par le Parlement, ces propositions constitueraient un virage important pour la police municipale financée par les impôts locaux. La logique de prévention, qui fait consensus, s’effacerait au profit des missions répressives aujourd'hui dévolues aux polices d'Etat.

17:53 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sécurité, loppsi, ciotti |  Facebook | |