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11/03/2011

LOPPSI: le Conseil constitutionnel censure

LOPPSI,Ciotti,police municipale,vidéoprotection,couvre feu des mineurs,Le 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI)

  

Sont ainsi contraires à la Constitution :

  

L'article 18 /délégant à des personnes privées l'exploitation et le visionnage de la vidéoprotection. Le Conseil constitutionnel a censuré, jugeant que ces mesures permettaient de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique ».

L'article 37-II / étendant aux mineurs l'application de peines minimales « plancher ». Ces peines étaient applicables à des primo-délinquants. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions contraires aux exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.

L'article 41/autorisant le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans saisir au préalable le juge des enfants. L'article 41 ne distinguait pas selon l'âge de l'enfant, l'état du casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies. Il ne garantissait pas que le tribunal aurait disposé d'informations récentes sur la personnalité du mineur. Il méconnaissait donc les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.

L'article 43 /instaurant le « couvre feu mineurs » La possibilité pour le préfet de prendre une décision de « couvre feu » pour les mineurs (de 23 heures à 6 heures) et par le tribunal des enfants sont conformes à la Constitution. En revanche, le paragraphe III de l'article 43 a été censuré. Il punissait d'une peine contraventionnelle le fait pour le représentant légal du mineur de ne pas s'être assuré du respect par ce dernier de ce « couvre feu » collectif ou individuel. Il permettait ainsi de punir le représentant légal pour une infraction commise par le mineur.

L'article 90/ validant l’évacuation forcée de terrains. Ces dispositions permettaient de procéder dans l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent. Elle opérait une conciliation manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés.

L'article 92 /acceptant les contrôles d'identité par des agents de police municipale. Ces agents, qui relèvent des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire. Dès lors, l'article 92 était contraire à l'article 66 de la Constitution qui impose que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.

L'article 101/ créant des salles d'audience aménagées au sein des centres de rétention administrative. Cette mesure était inappropriée à la nécessité rappelée par le législateur de « statuer publiquement ». Elle était contraire à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a examiné d'office pour les censurer des dispositions des articles 10, 14, 32, 91 et 123-II de la loi.

L'article 10/ créant un « fonds de concours pour la police technique et scientifique alimenté par les assureurs ». L'utilisation des crédits des fonds de concours doit, en application de l'article 17 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), « être conforme à l'intention de la partie versante ». Or l'accomplissement des missions de police judiciaire ne saurait être soumis à la volonté des assureurs. Dès lors, l'article 10 était contraire à la Constitution.

L'article 91/ accordant la «qualité d'agent de police judiciaire à certains policiers municipaux ». Ceux-ci n'étant toutefois pas, dans le même temps, mis à la disposition des officiers de police judiciaire ; dès lors, pour les mêmes raisons que celles qui avaient conduit à la censure de l'article 92, le Conseil constitutionnel a jugé l'article 91 contraire à la Constitution.


Voir l'ensemble de la décision : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutio...

 

25/03/2010

Vidéo surveillance dans les collèges de Nice

cameravideo.jpg

Au lendemain de la tenue du CDEN, le groupe a voté contre la convention de partenariat entre le Département et la commune de Nice présentée lors de la Commission Permanente du 25 mars.

Il s'agit d'une convention pour l'enregistrement et le traitement des images de caméras de vidéosurveillance installées dans les collèges de la commune et le transfert de cette mission au centre de protection urbain de Nice.

Après les collégiens de Cagnes-sur-Mer,  voici ceux de Nice placés sous l'œil des services municipaux. Alors que les économies de personnel sont à l'ordre du jour dans les services publics (éducation nationale, police...) les caméras ne doivent pas remplacer la présence humaine dans les collèges ou dans la vie quotidienne de nos concitoyens. 

Les déclarations récentes du maire de Nice sont particulièrement inquiétantes sur ce point : "Dans un moment où il faut faire des économies...Plutôt que d'avoir 30 policiers qui coûtent 10 fois plus chers à la collectivité et au contribuable, là où une caméra peut faire le travail, pourquoi ne pas l'utiliser" ?

Voir : Christian Estrosi, émission "C Politique dimanche" 7 mars 2010 http://www.france5.fr/c-politique/index.php?page=article&...