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07/09/2012

Tribune de l'opposition : la commune ne saurait contrôler le contenu des articles

journal opposition,tribune libre, censure, conseil d'etat 7 mai 2012 Le Code général des collectivités territoriales dispose que la commune (idem pour le Conseil Général, le Conseil Régional… ) est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale.

Le Conseil d'Etat opère un revirement important de jurisprudence en considérant désormais que « la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans le cadre, qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs ». Arrêt du Conseil d'Etat du 7 mai 2012 « Election cantonale de Saint-Cloud ».

Voir l' article La Gazette des Communes3 septembre 2012.pdf


Jusqu'en ce mois de mai 2012, la jurisprudence et la doctrine majoritaires considéraient ensemble que le maire disposait de ce pouvoir de censure, dans au moins quatre cas.

Premièrement, le caractère diffamatoire ou injurieux des articles : le maire confronté à de tels écrits était fondé à demander « aux conseillers concernés de modifier leur rédaction voire, en cas de refus de leur part, ne pas publier les mentions diffamatoires ou injurieuses ».

Deuxièmement, le sujet de toute tribune devait revêtir un intérêt public local, si bien qu'« un article émanant de conseillers d'opposition qui traiterait d'un sujet totalement étranger à la gestion communale pourrait faire l'objet d'une demande de modification par le maire, voire, si les élus concernés refusent une nouvelle rédaction, d'une décision de ne pas publier l'article ».

Troisièmement, le juge a également reconnu au maire le droit de s'opposer à la publication d'une tribune libre qui troublerait l'ordre public.

Enfin, le quatrième motif de censure légale pouvait être déduit d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat lui-même : si le fond du propos tenu par l'élu d'opposition revêtait le caractère d'une propagande électorale en faveur d'un candidat, la publication de son article constituait une violation de l'article L.52-8 du Code électoral, prohibant l'octroi d'un avantage à un candidat par une personne morale, en l'espèce la collectivité éditrice du bulletin. Puisqu'il ne saurait y avoir don, au sens de l'article L.52-8 du Code électoral, sans consentement et qu'il ne saurait y avoir consentement sans liberté, il était aisé de déduire de cet arrêt de 2009 que le Conseil d'Etat reconnaissait au maire, implicitement mais sûrement, un droit de censurer le texte qui lui était soumis.

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