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21/07/2011

Les collectivités locales et la loi de 1905 -précisions du Conseil d'Etat

loi de 1905,Conseil d'Etat loi de séparation Eglises et Etat

Par cinq décisions du 19 juillet 2011, le Conseil d’État a apporté d’importantes précisions sur la façon dont il convient d’interpréter la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.

 

 

 Le Conseil d’État a rappelé que les collectivités publiques peuvent seulement :

- financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l’Etat ;

- ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels.Il leur est en revanche interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte.


 

 

 Dans ce cadre, deux enseignements majeurs se dégagent des décisions du Conseil d’État :

- d’une part, si la loi de 1905 interdit en principe toute aide à l’exercice d’un culte, elle prévoit elle-même expressément des dérogations ou doit être articulée avec d’autres législations qui y dérogent ou y apportent des tempéraments ;

- d’autre part, si les collectivités territoriales peuvent prendre des décisions ou financer des projets en rapport avec des édifices ou des pratiques cultuels, elles ne peuvent le faire qu’à la condition que ces décisions répondent à un intérêt public local, qu’elles respectent le principe de neutralité à l’égard des cultes et le principe d’égalité et qu’elles excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.

 

 1. Affaire – Commune de Trélazé

> lire la décision CE, 19 juillet 2011, Commune de Trélazé, n°308544

La loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à ce qu’une collectivité territoriale participe au financement d’un bien destiné à un lieu de culte (par exemple, un orgue dans une église) dès lors qu’existe un intérêt public local (organisation de cours ou de concerts de musique) et qu’un accord, qui peut par exemple figurer dans une convention, encadre l’opération.

 

 2. Affaire – Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône et M. P.

> lire la décision CE, 19 juillet 2011, Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône et M. P., n°308817

La loi de 1905 ne fait pas obstacle aux actions des collectivités territoriales visant à valoriser les atouts culturels ou touristiques qu’un édifice cultuel présente pour elles. Ainsi, l’attribution, par la commune de Lyon, d’une subvention en vue de la réalisation d’un ascenseur facilitant l’accès des personnes à mobilité réduite à la basilique de Fourvière n’est pas contraire à l’interdiction d’aide à un culte posée par la loi de 1905, même si cet équipement bénéficie également aux pratiquants du culte en cause. En effet, cet ascenseurprésente un intérêt public local lié à l’importance de l’édifice pour le rayonnement culturel et le développement touristique et économique de la ville, qui justifie l’intervention de la commune.

 

3. Affaire - Communauté urbaine du Mans – Le Mans Métropole

> lire la décision CE, 19 juillet 2011, Communauté urbaine du Mans – Le Mans Métropole, n°309161

Une communauté urbaine respecte les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 en aménageant un équipement permettant l’exercice de l’abattage rituel, si un intérêt public local le justifie. Ainsi, la nécessité que les pratiques rituelles soient exercées dans des conditions conformes aux impératifs de l’ordre public, en particulier de la salubrité et de la santé publiques, justifie légalement, en l’absence d’abattoir proche, l’intervention de la collectivité territoriale. En outre, les conditions d’utilisation de l’équipement en cause doivent respecter le principe de neutralité à l’égard des cultes et le principe d’égalité et elles doivent exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.

 

4. Affaire - Commune de Montpellier

> lire la décision CE, 19 juillet 2011, Commune de Montpellier, n°313518

Une commune peut, dans le respect des principes de neutralité et d’égalité, permettre l’utilisation d’un local qui lui appartient pour l’exercice d’un culte si les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. En revanche, la mise à disposition pérenne et exclusive d’une salle polyvalente en vue de son utilisation par une association pour l’exercice d’un culte a pour effet de conférer à ce local le caractère d’édifice cultuel et méconnaît les dispositions de la loi du 9 décembre 1905.

 

5. Affaire - Mme V.

> lire la décision CE, 19 juillet 2011, Mme V., n°320796

En autorisant la conclusion d’un bail de longue durée (« bail emphytéotique administratif ») entre une collectivité territoriale et une association cultuelle en vue de l’édification d’un édifice du culte, le législateur a permis aux collectivités territoriales de mettre à disposition un terrain leur appartenant, en contrepartie d’une redevance modique et de l’intégration, au terme du bail, de l’édifice dans leur patrimoine. Ce faisant, le législateur a dérogé à l’interdiction, posée par la loi du 9 décembre 1905, de toute contribution financière à la construction de nouveaux édifices cultuels pour permettre aux collectivités territoriales de faciliter la réalisation de tels édifices.

 

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