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24/03/2022

Le pouvoir des préfets de département et de région de déroger à certaines normes est confirmé par le Conseil d'Etat

index.pngLe décret du 8 avril 2020, relatif au droit de dérogation reconnu au préfet, autorise les préfets de région et de département, ainsi que les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer à déroger, dans certaines matières, aux "normes arrêtées par l'administration" pour prendre des décisions non règlementaires relevant de leur compétence. Saisi, par les associations de protection de l'environnement, le Conseil d’Etat a refusé, par une décision du 21 mars 2022, d'annuler le décret.

Ces dérogations ne peuvent être décidées ou accordées
- qu'afin d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques.
-  que dans des matières limitativement énumérées :
1° Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ;
2° Aménagement du territoire et politique de la ville ;
3° Environnement, agriculture et forêts ;
4° Construction, logement et urbanisme ;
5° Emploi et activité économique ;
6° Protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;
7° Activités sportives, socio-éducatives et associatives ".
- dans le respect des normes juridiques supérieures, que si elles sont justifiées par un motif d'intérêt général, qu'elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni ne portent d'atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
-  que si et dans la mesure où des circonstances locales justifient qu'il soit dérogé aux normes applicables, sans permettre aux préfets, dans le ressort territorial de leur action, de traiter différemment des situations locales analogues.

Découpage des régions en zones administratives de surveillance de la qualité de l'air ambiant

atmosud.pngUn arrêté du 9 mars 2022 (JO du 20) met à jour le découpage des régions en zones administratives de surveillance de la qualité de l’air ambiant (ZASQAA), en précisant leur superficie, leur population, ainsi que la liste des communes composant ces zones.

Les ZASQAA sont classées en trois catégories :

- les zones à risques « agglomération » (ZAG – 24 au total) comportant une agglomération de plus de 250 000 habitants (dont Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille-Aix, Montpellier, Metz, Nice, Orléans, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulon, Toulouse

- les zones à risques « hors agglomération » (ZAR – 29 au total) qui ne répondent pas aux critères précités et dans lesquelles les normes de qualité de l’air (fixées à larticle R. 221-1 du Code de l’Environnement) ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être (dont Amiens, Belfort-Montbéliard, Besançon, Blois, Caen, Dijon, Le Havre, Pays de Savoie, Reims, Vallée de l’Arve, Vallée du Rhône, Vallée de la Tarentaise,…) ;

- la zone régionale (ZR) qui s’étend sur le reste du territoire de la région.

La liste des ZASQAA, ainsi que les populations et les superficies correspondantes, est établie à l’annexe I de l’arrêté du 9 mars 2022. La liste des communes incluses dans les ZAG et les ZAR est fournie à l’annexe II.

Dans chaque zone administrative de surveillance, l’AASQA (association agréée de surveillance de la qualité de l’air) assure la surveillance et la prévision de la qualité de l’air pour les polluants atmosphériques réglementés dont la surveillance est obligatoire en application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE